Pôle 6 - Chambre 5, 1 février 2024 — 21/07255
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00982
APPELANTE
S.A.R.L. SERENITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque D179
INTIMEE
Madame [D] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 décembre 2014, la société Sérénité ADHAP Services (ci-après la société) a embauché Mme [D] [C] [B] en qualité d'assistante de vie, catégorie employé, niveau 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 990,36 euros pour 103,92 heures.
De nombreux avenants ont été conclus entre les parties sur la durée du travail de Mme [B].
Mme [B] a finalement travaillé 35 heures par semaine en qualité d'assistante de vie, niveau 3.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 4 juin 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 septembre 2019 aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que la prise d'acte notifiée par lettre du 4 juin 2019 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme [B] les sommes suivantes,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 :
* 1 236,89 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de salaire de base et 123,68 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 178,07 euros bruts à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires et 17,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 22 500 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 250 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 10 000 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 688,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 369 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2 113,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des périodes de travail entre deux vacations, et violation du droit au respect de la vie privée et familiale ;
* 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et des repos hebdomadaires ;
* 7 377,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [B] dans la limite d'un mois ;
- débouté Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à son mandat de déléguée du personnel ;
- débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 93 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 août 2021, la société Sérénité ADHAP Services a interjeté appel du