Pôle 6 - Chambre 7, 1 février 2024 — 22/08441
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
(n° 46, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMA
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 8 juin 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° Q 20-22.564) ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 07 octobre 2020 par la cour d'appel de PARIS (RG 17/15235) sur appel du jugement rendu le 10 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de PARIS dans sa formation de départage (RG F 17/02452)
DEMANDEUR À LA SAISINE APRÈS CASSATION
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque C0863
DÉFENDERESSE À LA SAISINE APRÈS CASSATION
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
PARTIE INTERVENANTE
LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP (CRP RATP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 janvier 2024 et prorogé au 1 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non produit, M. [E] [I] a été engagé par la Régie Autonome Des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) à compter du 1er août 2005, en qualité d'agent de sécurité.
Le 14 mars 2015, M. [I] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, a chuté au sol perdant connaissance devant deux collègues et a été transporté aux urgences. Ces faits ont donné lieu le jour-même à une déclaration d'accident du travail par l'employeur et à des arrêts maladie bénéficiant au salarié à compter du 14 mars 2015 et jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 7 mars 2016 au cours de laquelle le médecin du travail n'a pas délivré de fiche d'aptitude.
Par avis du 16 mars 2016, le médecin du travail a déclaré l'inaptitude définitive de M. [I] à son emploi statutaire d'agent de sécurité, tout en précisant : 'l'état de santé de M. [I] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d'une solution de reclassement dans l'entreprise. En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
L'agent a demandé le 16 mars 2016 sa réforme médicale en application de l'article 50 du statut du personnel et après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme à compter du 30 mai 2016 et par courrier du même jour.
Par courrier du 4 août 2016, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a informé M. [I] qu'après avoir pris connaissance du rapport du docteur [V] [T] (médecin expert) du 12 juillet 2016, il lui était accordé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Le rapport du médecin expert concluait en effet : 'M. [I] présente ce jour un syndrome dépressif avec attaques de panique. Il a présenté le 14 mars 2015 une crise panique accompagnée d'un malaise vagal. Ces troubles sont en lien direct avec le contexte qui préexistait ce jour-là. Dans ce cadre là, les manifestations psychiques et physiques survenues le 14 mars 2015 justifient d'être reconnues comme accident du travail'.
Le 20 septembre 2012, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler des sanctions disciplinaires et pour obtenir des indemnités. Il a ensuite contesté la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage a annulé la sanction disciplinaire du 18 novembre 2009, a condamné la RATP aux dépens et à payer à l'agent une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'a débouté de ses autres dema