Chambre Sociale, 1 février 2024 — 21/02359
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 63
N° RG 21/02359
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYE
Association ASSOCIATION POUR L'INSERTION EN CHARENTE-MARITIME
(AI 17)
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'INSERTION EN CHARENTE-MARITIME (AI 17)
N° SIRET : 401 182 407
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
Né le 13 décembre 1984 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 8 août 2007, M. [C] [N] a été recruté en qualité d'encadrant technique d'insertion par l'association pour l'insertion en Charente-Maritime (AI 17), dont l'objet est l'insertion de personnes en grande difficulté.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2008.
Lors d'une réunion du 27 septembre 2019, les représentants du personnel ont été informés de la mise en place d'une réorganisation entraînant la cessation de l'activité de piégeage afin de sauvegarder la pérennité de l'association.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail pour motif économique fixé au 10 octobre 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge au cours de l'entretien préalable du 10 octobre 2019, l'association AI17 a informé M. [N] de la suppression de son poste consécutivement à la mise en place de la réorganisation et le salarié s'est vu proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 31 octobre 2019.
Par requête du 9 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, lequel a, par jugement du 8 juillet 2021 :
dit que le licenciement de M. [C] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime à lui verser les sommes suivantes :
21.997 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il y a lieu à exécution provisoire totale du jugement,
condamné l'association au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois en application de l'article L1235-4 du code du travail,
débouté l'association de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par déclaration d'appel du 22 juillet 2021, l'Association AI 17 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'association AI 17 demande à la cour de :
réformer le jugement en son intégralité,
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures,
dire et juger le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. [N] (sic),
dire et juger parfait le respect de la procédure de licenciement pour motif économique de M. [N],
dire et juger l'exécution loyale du contrat de travail de M. [N] par l'association,
dire et juger l'absence de toute violation des critères d'ordre du licenciement,
débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel,
condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl OMF Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la co