Chambre Sociale, 1 février 2024 — 21/03449

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 55

N° RG 21/03449

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRD

[O]

C/

URSSAF [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

Madame [T] [O]

Née le 8 novembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Maxime BARRIERE, substitué par Me Chloé PEYRICHOU, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

adresse de correspondance :

[Adresse 9]

Représentée par M. [L] [I], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [O] a exercé une activité artisanale soumise à cotisations RSI du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2015.

L'organisme social lui a adressé huit mises en demeure visant les cotisations et majorations de retard, à savoir :

le 13 mars 2013 pour la période du 1er trimestre 2013 et 4ème trimestre 2012,

le 8 novembre 2013 pour la période du 2ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2013,

le 10 mars 2014 pour la période du 1er trimestre 2014,

le 11 juin 2014 pour la période de régularisation 2009, 2010, 2011,

le 11 juin 2014 pour la période du 4ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2012,

le 8 août 2014 pour la période de juin 2014 et juillet 2014,

le 8 octobre 2014 pour la période de août 2014 et septembre 2014,

le 9 avril 2015 pour la période de février 2015 et octobre 2014.

Le 1er septembre 2015, le RSI lui a fait signifier une contrainte émise le 12 août 2015 pour un montant de 56 457 € au titre des cotisations, majorations de retard et régularisation des années 2009, 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des quatre trimestres 2013, des mois de juin à octobre 2014 et du mois de février 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2015, elle a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a par jugement du 15 novembre 2021 :

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [T] [O] à la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 1er septembre 2015 par le RSI [Localité 4] au titre des cotisations et des majorations de retard de la régularisation des années 2009, 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des quatre trimestres 2013, ainsi que des mois de juin à octobre 2014 et du mois de Février 2015 pour un montant total de 56.457 euros,

- débouté Madame [O] de sa demande de nullité des mises en demeure du 8 novembre 2013, du 10 mars 2014 et du 11 juin 2014,

- débouté Madame [O] de sa demande de nullité de la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 1er septembre 2015, par la Caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 4],

- validé la contrainte émise le 12 août 2015 pour un montant ramené à la somme de 45.396 euros dont 42.795 euros en principal et 2.601 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, ainsi que des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2012, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi que du 1er trimestre 2014, des mois de juin à août 2014 et février 2015,

- condamné Madame [O] à payer à l'URSSAF la somme de 45.396 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, ainsi que des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2012, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi que du 1er trimestre 2014, des mois de juin à août 2014 et Février 2015, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations,

- débouté Madame [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par jugement du 7 décembre