Chambre Sociale, 1 février 2024 — 22/00072

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 67

N° RG 22/00072

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJ4

[P]

C/

S.A.S. AUNIS-DISTRIBUTION

'AUDIS DISROCH'

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [B] [P]

née le 26 janvier 1980 à [Localité 6] (70)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET de la SELARL AVODOC PAILLET AVOCAT, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. AUNIS-DISTRIBUTION - DISTRIBUTION ROCHEFORTAISE 'AUDIS DISROCH'

N° SIRET : 417 180 155

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AUNIS DISTRIBUTION, également dénommée AUDIS DISROCH, exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc à [Localité 7].

Elle a embauché Mme [B] [O] née [P] en qualité d'employée libre-service par contrats de travail à durée déterminée à temps complet du 13 mars au 18 mai 2002 puis du 21 mai au 5 octobre 2002, ces contrats étant soumis à la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 7 octobre 2002, Mme [P] a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 12 octobre 2013, elle a été victime d'un accident de la circulation et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date puis a été reconnue en état d'invalidité à compter du 1er avril 2016 en raison notamment d'une impotence du membre supérieur droit.

Pendant son arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que des prestations pour incapacité de travail versées par l'organisme de prévoyance AG2R, ci-après désigné AG2R.

En avril 2016, AG2R a sollicité une expertise et le médecin conseil mandaté a considéré que l'arrêt de travail de Mme [P] n'était plus justifié à compter du 4 mai 2016.

Les 22 avril et 9 mai 2016, Mme [P] a été soumise à deux visites médicales organisées par la médecine du travail qui ont conclu à une inaptitude.

Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2016.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer de demandes dirigées contre la société AUDIS DISROCH fondées sur des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles d'information et de « déclaration » en matière de prévoyance.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a :

- dit et jugé que la SAS AUDIS DISROCH n'a commis aucune faute contractuelle envers Mme [P] ;

- dit et jugé que la demande de Mme [P] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice tenant à la perte de prestations jusqu'à sa retraite est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail ;

- dit et jugé que la demande au titre du préjudice tenant à la perte de revenus à compter de la retraite est prescrite en application du même article ;

- débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;

- débouté la SAS AUDIS DISROCH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 10 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2023 et de déclarer ses dernières conclusions recevables ;

- à titre subsidiaire : de rejeter des débats les conclusions de la SAS AUDIS DISROCH du 7 novembre 2023 ;

- de déclarer Mme [P] recevable