Chambre Sociale, 1 février 2024 — 23/00269

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 60

N° RG 23/00269

Jonction avec

N° RG 23/00302

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXGU

N° 23/00302

[T]

C/

CPAM DE [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT ET INTIMÉ :

Monsieur [H] [T]

né le 28 Février 1964 à [Localité 4] - ALLEMAGNE -

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Charline POIRATON, substituée par Me Lucie VENIN, toutes deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉE ET APPELANTE :

CPAM DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparution par courrier en date du 1er décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Depuis août 2010, Monsieur [H] [T] exerce une activité de médecin ophtalmologiste [Localité 3] ([Localité 5]) pour laquelle il est conventionné avec l'assurance maladie au titre du secteur 2.

Le 28 septembre 2017, il a adhéré à l'Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) qui ouvre droit au versement d'une prime par la CPAM si le praticien a respecté au cours d'une année un certain nombre d'engagements sur le taux moyens de dépassements d'honoraires sur l'ensemble de son activité.

Par courrier du 25 juillet 2019, la CPAM de [Localité 5] lui a indiqué que comme il avait respecté ses engagements en 2018, elle lui versait la prime spécifique prévue pour valoriser son activité à tarif opposable de 2018, d'un montant de 30.925,68 €.

Par courrier du 2 août 2019, le Docteur [T] a réclamé à l'organisme social, le paiement de la rémunération spécifique au titre des années 2017 et 2018, au motif que l'intégralité de chacune d'elles ne lui avait pas été versée au regard des règles de calcul et des engagements posés par les règles de l'option conventionnelle.

Par courrier du 30 juin 2020, confronté au silence de la CPAM, le Docteur [T] a saisi d'une contestation la Commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, il a saisi d'une contestation de cette décision le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel, par jugement du 13 décembre 2022 a :

- débouté le Docteur [T] de ses demandes principales,

- fait droit aux demandes subsidiaire du Docteur [T],

- condamné la CPAM de [Localité 5] à payer au Docteur [T] les sommes suivantes:

o 13.868,89 € au titre de l'année 2017,

o 18.982,65 € au titre de l'année 2018,

- débouté le Docteur [T] et la CPAM de [Localité 5] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale est de droit exécutoire par provision,

- fait masse des dépens entre les parties et ce à hauteur de la moitié.

Le Docteur [T] et la CPAM de [Localité 5] ont - par lettres recommandées adressées au greffe de la cour les 24 et 30 janvier 2023 - respectivement interjeté appel de cette décision.

Les appels ont été enregistrés sous les numéros RG 23/00269 et RG 23/00302.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 18 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des dossiers,

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien-fondé,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

l'a débouté de ses demandes principales

a fait droit aux demandes subsidiaires et condamné la CPAM de [Localité 5] à lui payer les sommes à hauteur de 13868,89 € au titre de l'année 2017 et 18982,65 € au titre de l'année 2018

l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure

- confirmer