7ème Ch Prud'homale, 1 février 2024 — 20/04876
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°38/2024
N° RG 20/04876 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7OO
Mme [V] [E]
C/
SAS COPY CONCEPT, C PRO OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :01/02/2024
à : Me TARDY-JOUBERT
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W] [R] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 Décembre 2023, au 18 Janvier 2024 puis au 25 Janvier 2024
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APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
SAS COPY CONCEPT, C PRO OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Copy Concept dont le siège social est situé à [Localité 5] (35) a pour activité la vente de matériels bureautiques. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, de fourniture de bureau et informatique et de librairie.
Le 1er septembre 1997, Mme [V] [E] a été embauchée en qualité de VRP Monocarte dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Copy concept. Affectée à l'agence de [Localité 6] (53), la salariée était chargée de la représentation et la vente des photocopieurs, télécopieurs et systèmes de connexion informatique pour la société Copy Concept et se voyait attribuer le secteur Sud 53 [Localité 8].
Sa rémunération était composée d'un salaire fixé égal au SMIC et d'une rémunération variable correspondant à diverses primes.
Par avenant du 1er octobre 1998, elle a bénéficié d'un changement de son secteur d'activité recouvrant la totalité du département de la Mayenne.
Le 12 février 2013, Mme [E] a été reconnue travailleur handicapé à compter du 31 août 2012.
Durant la relation contractuelle, les parties ont conclu divers avenants relatifs au plan de commissionnement, au calcul des primes, au remboursement de frais.
En dernier lieu, le salaire fixe de Mme [E] a été fixé à la somme de 1 930 euros brut par mois par avenant du 23 mai 2016 avec effet rétroactif au 1er mai 2016.
Au mois de septembre 2016, les parts sociales de la société Copy Concept , détenues par M.[K] unique actionnaire, ont été cédées à la société C'Pro Ouest.
Des tensions sont apparues avec la nouvelle direction de la société C'Pro à partir du mois d'avril 2017 lorsque l'employeur a soumis à Mme [E] le nouveau plan de commissionnement qu'elle a refusé de signer en contrepartie de l'abandon du statut de VRP contre celui d'attachée commerciale.
Le 2 février 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 10 avril 2018.
Lors de la visite de reprise organisée le 11 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [E] en précisant que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 30 avril 2018, la société C'Pro a indiqué à la salariée, suite à la consultation des délégués du personnel, l'impossibilité de procéder à son reclassement au regard des conclusions du médecin du travail.
Le 2 mai 2018, la SAS Copy concept a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 mai suivant.
Le 22 mai 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée datée du 1er juin 2018, la SAS Copy concept a informé Mme [E] qu'elle entendait ne pas la dispenser de l'exécution de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, sauf à la réduire à une durée d'un an comme la convention l'y autorise ; qu'elle lui versera la contrepartie financière aux échéances normales.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement VRP, l'employeur a précisé qu'il était opposé au versement de cette indemnité en application de l'article 14 alinéa 1er de la convention collective