Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 21/00115
Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQWE
Association [5]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00353
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE de la SELAFA BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [5] (l'association) a pour objet de développer l'activité sportive des enfants de la commune. Elle regroupe selon les années 100 à 150 adhérents, et emploie en conséquence un ou deux salariés, étant gérée à titre principal par des parents bénévoles.
L'association a fait l'objet de contrôles de l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) pour les années 2014, 2015 et 2016, qui ont entraîné une proposition de redressement notifiée par lettre d'observation datée du 14 novembre 2017, portant sur les chefs suivants:
chef n°1: réduction générale des cotisations: montant proposé au redressement: 1.241 euros
chef n°2: frais professionnels non justifiés: montant proposé au redressement: 11.087 euros,
chef n°3: financement patronal couverture frais de santé - versement santé: montant proposé au redressement: 287 euros.
Par courrier du 5 décembre 2017, l'association a répondu à la lettre d'observation.
Le 12 décembre 2017, l'inspectrice de l'URSSAF a maintenu le redressement.
Par mise en demeure datée du 26 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement de 14.390 euros.
Le 20 février 2018, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 juin 2018, l'association a saisi la juridiction compétente, ensuite devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la CRA.
Puis, par décision du 30 octobre 2018, la CRA a expressément rejeté la contestation.
Par jugement contradictoire n°18-353 du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute l'association de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne l'association à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 14.390 euros au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2017, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,
- condamne l'association aux dépens,
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Fuzet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que l'URSSAF était bien fondée à intégrer dans l'assiette des charges et contributions sociales les sommes contestées, s'agissant des sommes suivantes:
- concernant le chef n°1, le montant d'une indemnité de rupture conventionnelle de Mme [O], salariée, dont le contrat a donné lieu à rupture conventionnelle à effet au 31 août 2014,
- concernant le chef n°2, des sommes attribuées aux salariés et bénévoles au titre du remboursement de frais professionnels et des sommes retirées en espèces,
- concernant le chef n°3, des sommes relatives au financement patronal de la couverture des frais de santé, l'association ne soulevant pas de contestations sur ce point et s'en remettant à droit.
Le jugement a été notifié à l'association à une date qui ne ressort pas des éléments communiqués à la cour.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2021, le conseil de l'association a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'association [5] présente les demandes suivantes à la