Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 21/01622
Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01622 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUR2
[O] [M], Syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, syndicat CGT OI FRANCE
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S.A.S. O-I MANUFACTURING FRANCE sous la dénomination sociale SAS OI FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00186
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, syndicat CGT OI FRANCE pris en la personne de son representant legal domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.S. O-I MANUFACTURING FRANCE, sous la dénomination sociale SAS OI FRANCE immatriculée au RCS de Lyon N° 339 030 702 (extrait Kbis du 09/10/23)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en
leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [M], né le 24 mai 1963, a été embauché par la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE selon contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 1985 prolongé par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 1986. Il a accédé au statut cadre à compter du 1er octobre 2010 (avenants du 30 décembre 2008 et du 8 octobre 2010) avec une convention de forfait en jours conclue le 9 mars 2011.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
La SAS O-I MANUFACTURING FRANCE (immatriculée au RCS de Lyon n°339 030 702), dont le siège social est sis [Adresse 2], a pour activité la fabrication de produits en verre. Elle exerce cette activité sur de multiples sites industriels en France, dont celui situé à [Localité 4] (63).
Concernant la durée du travail et le travail à temps partiel au sein de la SAS O-I MANUFACTURING FRANCE, l'accord d'entreprise initial, signé le 19 juin 1975 a été complété et a ainsi évolué au gré des six avenants signés en 1976, 1978, 1980, 1982 (deux avenants dont l'un le 10 juin 1982), et 2002. L'indemnisation des heures non travaillées a, dès 1976, été portée de 70% à 80%. Le dispositif est depuis cette date connu en interne comme le « TP 80 », pour temps partiel indemnisé à 80%, ou encore « R 80 ». Le champ d'application a progressivement été élargi à d'autres catégories de salariés.
Le 10 avril 2019, Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, assistés par Maître Frédérik DUPLESSIS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND), ont saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir juger que l'accord collectif d'entreprise du 10 juin 1982 doit être appliqué par l'employeur au contrat de travail du salarié.
Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
Vu le procès-verbal de partage de voix du 26 février 2021,
- déclaré recevable l'action du syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE ;
- débouté Monsieur [O] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [M] aux dépens.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [O] [M] et le syndicat CGT de la société O-I MANUFACTURING FRANCE, représentés par leur avocat, Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND, ont interjeté appel de ce jugement, et ce en intimant la société O-I MANUFACTURING FRANCE.
Le 20 septembre 2021, les appelants ont notifié à la cour leurs