Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 21/01685

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Texte intégral

30 JANVIER 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUXS

[F] [N]

/

S.A.R.L. 2ATPS (AUVERGNE AFFRETEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA)

ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 06 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00278

Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.R.L. 2ATPS (AUVERGNE AFFRETEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [N], né le 24 juin 1969, a été embauché le 3 avril 2017 par la SARL 2ATPS (AUVERGNE AFFRÈTEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 150M. M. [N] était conducteur 'longues distances'. La relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.

Le 26 novembre 2017, Monsieur [F] [N] a démissionné de ses fonctions.

Le 5 décembre 2019, Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY afin notamment d'obtenir de la société 2ATPS le paiement de ses heures supplémentaires, des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 23 janvier 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2021 (audience du 5 novembre 2020), le conseil de prud'hommes de VICHY a:

- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et considéré avoir été saisi régulièrement ;

- débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de remise de documents ;

- débouté Monsieur [F] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

- débouté Monsieur [F] [N] de ses autres demandes ;

- condamné Monsieur [F] [N] au remboursement à la SARL 2ATPS de la somme de 2.090,21 euros net au titre du trop perçu ;

- condamné Monsieur [F] [N] à payer à la SARL 2ATPS la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [F] [N] aux dépens.

Le 4 février 2021, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à sa personne le 22 janvier 2021, par l'intermédiaire de son conseil Maître PRESLE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00278.

Le 23 février 2021, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de ce même jugement par l'intermédiaire de son conseil Maître LHERITIER. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00439.

Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que l'affaire se poursuit sous le numéro RG 21/00278.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a :

- ordonné la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel ;

- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l'exécution par Monsieur [F] [N] de la décision attaquée ;

- rappelé que le délai de prescription court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

- condamné Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le 23 juillet 2021, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/01685.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2021 par Monsieur [F] [N],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 décembre 2022 par la SARL 2ATPS,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 20