Ch. civile et commerciale, 1 février 2024 — 22/02016
Texte intégral
N° RG 22/02016 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDKX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04196
Tribunal judiciaire de Rouen du 05 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [N]
né le 19 Mai 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [H] MOLINET NEE [M]
née le 05 Avril 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Patricia MAUGER, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEES :
Etablissement Public METROPOLE [Localité 11] NORMANDIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Karine HENNETTE JAOUEN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Commune VILLE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les 28 et 31 octobre 2008 la Ville de [Localité 11] a consenti à la société Scotte, laquelle exploitait un fonds de commerce de bimbeloterie-tabletterie auquel était annexé la gérance d'un débit de tabac exploité sous l'enseigne « [8] », un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] pour une durée de neuf années à effet du 1er novembre 2008 moyennant le versement d'un loyer annuel de base de 6600 euros, payable d'avance et trimestriellement.
Par acte sous seing-privé du 30 juin 2014, M. [X] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] ont fait l'acquisition du fonds de commerce auprès de la société Scotte moyennant le versement d'une somme totale de 400 000 euros correspondant à 393 000 euros au titre des éléments incorporels et 7000 euros au titre des éléments corporels (matériels et agencement).
Par exploit d'huissier du 28 avril 2017, la Ville de [Localité 11] a signifié à M. et Mme [N] un congé avec refus de renouvellement avec paiement d'une indemnité d'éviction, à effet du 31 octobre 2017.
Le 13 juin 2018, par l'intermédiaire de son notaire, la Métropole [Localité 11] Normandie venant aux droits de la Ville de [Localité 11], a proposé à M. et Mme [N] le versement d'une indemnité d'éviction de 440 000 euros évaluée par le pôle d'évaluation domaniale.
Le 20 novembre 2018, M. et Mme [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont refusé la proposition de la Métropole [Localité 11] Normandie et ont sollicité la somme de 1 135 842 euros au titre de l'indemnité d'éviction, suivant évaluation de leur expert-comptable.
Faute d'accord amiable, M. et Mme [N] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 octobre 2019, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [S] [I], lequel a déposé son rapport le 10 juin 2020.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner la Ville de [Localité 11] et la Métropole [Localité 11] Normandie devant le tribunal de grande instance de [Localité 11] aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction.
Par jugement du 5 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [X] [N] et Mme [H] [M] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Commune de [Localité 11],
- condamné la Métropole [Localité 11] Normandie à verser à M. [X] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] une indemnité d'éviction se décomposant comme suit :
*586 169 euros au titre de l'indemnité d'éviction principale,
*57 850 euros au titre des frais de remploi,
*73 271 euros au titre du trouble commercial,
*204,32 euros HT x le nombre de loyers restant dus au jour de la résiliation anticipée du contrat de location Pack Be Happy, souscrit le 31 mai 2021, suivant bon de commande du 27 ma