Chambre Sociale, 1 février 2024 — 22/02633

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Texte intégral

N° RG 22/02633 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEV5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2006, M. [D] [K] (le salarié) a été engagé en qualité de magasinier par la société Sanofi Pasteur (la société), selon un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait comme magasinier cariste expédition.

Le 20 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé.

Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte partiellement. Peut reprendre sans porter des charges supérieures ou égales à 10 kg. Pas de chargement/déchargement camion ».

Le 15 janvier 2016, M. [K] a transmis un certificat médical de rechute et a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé.

Le 27 octobre 2016, lors d'une visite de repise, il a été déclaré inapte à son poste.

Après plusieurs rencontres avec le médecin du travail durant son nouvel arrêt de travail et échanges avec l'employeur, ce praticien a, le 10 octobre 2017, émis l'avis suivant : « inapte au poste de cariste. Serait apte à un poste, selon l'examen du 18/9/2017 : sans manutention répétée > 10 kg, sans effort de poussée/traction supérieure à 50 kg, en alternant les positions assise et debout. Est donc apte au poste proposé en sortie alvéole le 26/9/2017 ».

Le 11 décembre 2017, le salarié a refusé le poste d'opérateur sorties alvéoles, proposé le 30 novembre 2017 par l'employeur.

Les 30 mars et 20 août 2018, il a également refusé les postes d'opérateur mirage manuel et d'opérateur mirage manuel/semi-automatique.

Le 20 juin 2019, le comité social et économique a rendu un avis négatif sur le projet de licenciement en le justifiant par le fait que « l'incapacité est liée à un accident du travail, les propositions formulées et l'absence de réponse du salarié autant que son absence à la réunion ne sont pas normales ».

Le 1er juillet 2019, la société a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement de M. [K], délégué du personnel, mais a retiré sa demande par courrier du 23 juillet.

Le 17 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable concernant deux propositions de reclassement.

Le 12 novembre 2019, la société a proposé au salarié les deux postes considérés : opérateur conditionnement et opérateur mirage manuel / semi-automatique, ce dernier les a refusés.

Le 24 décembre 2019, par lettre recommandée demeurée non réclamée, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :

- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

6 765,84 euros à titre de rappel de salaire,

676,58 euros à titre de congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé le salaire de référence à la somme de 3 824 euros,

dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire,

débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société aux entiers dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2022 et par conclusions remises le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :

- réformer par