Chambre sociale 4-5, 1 février 2024 — 21/02426
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/02426
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHV
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie CAUCHARD
la AARPI C3C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Noémie CAUCHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 1988, M. [T] [O] a été engagé par la société PagesJaunes, aux droits de laquelle vient la société Solocal, en qualité de commercial, statut cadre. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur d'agence télévente « hors catégorie » selon les dispositions de la convention collective nationale de la publicité française.
Par courrier du 2 avril 2019, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 avril 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 19 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les éléments constitutifs d'une faute grave ne sont pas réunis,
- dit fondé le licenciement de M. [O], celui-ci étant jugé comme basé sur des motifs réels et sérieux,
- condamné la société Solocal à payer à M. [O] au titre des :
* rappel de salaire sur préavis : 9 247,74 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 133 089,32 euros,
* dommages et intérêts pour remise forcée du véhicule : 1 500 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté M. [O] du reste de ses demandes à ce titre,
- reçu la société Solocal en ses demandes et l'en a débouté,
- mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe,
- dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts autres que de droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
Par déclaration au greffe le 23 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 133 089, 032 euros,
*condamné la société à lui verser la somme de 9 247,74 euros au titre du rappel de salaire sur préavis,
*condamné la société à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour la remise forcée de son véhicule de fonction,
statuer à nouveau,
- condamner la société à lui verser la somme de 350 000 euros pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire, condamner la société Solocal à lui verser la somme de 234 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Solocal à lui verser la somme de 227 000 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 22 700 euros pour les congés payés y afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 50 euros de dommages et intérêts de salaire pour exécution déloyale de la convention de forfait jour,
- condamner la société Solocal à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la rupture,
- condamner la société à lui verser 50 400 euros de dommages et intérêts pour la privation du bénéfice de son assurance couvrant ses emprunts immobiliers,
- condamner la société Solocal à lui verser 5 000 euros au titre d