Chambre sociale 4-3, 1 février 2024 — 21/03305

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 21/03305 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KU

AFFAIRE :

[S] [R]

C/

[D] [J] - AGENCE MMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F 19/00611

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

né le 16 Octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883

APPELANT

****************

Madame [D] [J] - AGENCE MMA

N° SIRET : 480 322 320

née le 13 Juin 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Mme [D] [J] ' Agence MMA est courtier en assurance, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°480'322'320, le 26 mars 2007.

M. [R] a été engagé en qualité de collaborateur généraliste, à compter du 1er juillet 2015 par Mme [J] par contrat unique d'insertion.

La relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2016, en qualité de chargé de clientèle.

Par avenant du 1er septembre 2017, le temps de travail de M. [R] a évolué en temps plein.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurance.

M. [R] et Mme [J] ont signé une rupture conventionnelle datée du 24 novembre 2017, homologuée par la Direccte le 5 janvier 2018.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir annuler la rupture conventionnelle et d'obtenir le versement de diverses sommes. Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 24 juin 2019, puis a été réinscrite après demande de rétablissement de l'affaire faite par le demandeur le 10 juillet 2019.

Par jugement du 11 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':

- déclaré que les demandes de Monsieur [S] [R] sont recevables et ne constituent pas de nouvelles demandes,

- dit que la rupture conventionnelle homologuée le 5 janvier 2018 ne saurait être annulée,

- débouté Monsieur [S] [R] de |'intégralité de ses demandes,

- débouté Madame [D] [J] de ses demandes reconventionnelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2021.

Mme [J] a formé un appel incident par conclusions du 21 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES'

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de':

- dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [R] tendant à voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et à voir condamner son employeur à lui verser une indemnité de préavis, indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a jugé que l'emploi de M. [R] relevait de la classe 3 de la classification conventionnelle,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- annuler la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et homologuée à compter du 5 janvier 2018,

Sur la rupture du contrat de travail :

- condamner Mme [J] à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 3 979,82 euros à titre d'indemnité de pr