Chambre sociale 4-6, 1 février 2024 — 21/03683
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03683 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4R4
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.A.S. SIVAM BY AUTOSPHERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00437
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alain EPELBEIM
Me [J] [D] de
la AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le 14 Février 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0510 -
APPELANT
****************
S.A.S. SIVAM BY AUTOSPHERE
N° SIRET : 329 690 648
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Sivam by Autosphere selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014.
La société Sivam by Autosphere, a pour activité l'importation, l'exportation, la distribution de tous véhicules automobiles, cycles motocycles, cyclomoteurs tout ce qui se rapporte à l'industrie automobile et plus particulièrement le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
En dernier lieu, à compter du 1er juin 2016, M. [C] occupait le poste de conseiller des ventes, statut cadre.
Par lettre remise en mains propres du 14 février 2019, M. [C] a démissionné dans les termes suivants : « Suite à notre conversation et à votre accord, j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de conseiller commercial occasion exercées depuis le 1er décembre 2014 au sein de l'entreprise. Conformément aux termes de mon contrat, j'effectuerai un préavis d'une durée d'un mois et 10 jours. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 25 mars 2019. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un relevé d'information du cabinet d'assurance me nommant comme conducteur habituel d'un véhicule (absence d'accident responsable). »
Se plaignant d'une inégalité de traitement et notamment de rémunération, M. [C] a saisi, le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, aux fins d'entendre requalifier sa démission en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [C] à 7 480,73 euros ;
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Sivam de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [C].
Le 16 décembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de le recevoir en son appel et de l'en déclarer bien-fondé et de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions plus particulièrement en ce qu'il l'a débouté de son rappel de salaire au titre de l'année 2016, de l'incidence sur congés payés, du rappel de salaire au titre de l'année 2017, de l'incidence sur congés payés, du rappel de salaire au titre de l'année 2018, de l'incidence sur congés payés, du rappel de salaire au titre de 2019, de l'incidence sur congés payés, du rappel