Chambre sociale 4-6, 1 février 2024 — 22/00236

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er FEVRIER 2024

N° RG 22/00236 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZX

AFFAIRE :

[L] [E] EPOUSE [W]

C/

G.I.E. DE VAULUCEAU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de

la SELAS KPMG AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [E] EPOUSE [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

APPELANTE

****************

G.I.E. DE VAULUCEAU

N° SIRET : 839 313 491

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 791 substitué par Me William DULAC avocat au barreau de LYON.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [E], épouse [W], a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 septembre 2012, en qualité de chargée de mission, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2013, en qualité de responsable recherche et développement produits et chef de produits junior, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Vauluceau, devenue la société par actions simplifiée Vauluceau, devenue membre du groupement d'intérêt économique (GIE) de Vauluceau, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale des entreprises du paysage.

A compter de décembre 2016, Mme [E] a été en congé maternité puis en congé parental prolongé jusqu'au 9 juin 2017. Dans le cadre de son congé parental, le contrat de travail à temps plein de Mme [E] s'est transformé en contrat à temps partiel sur la base d'un 4/5ème (80% du forfait conventionnel).

En octobre 2018, son employeur était devenu le GIE Vauluceau.

Le 10 juin 2019, Mme [E] a repris son activité à temps plein.

Le 18 juillet suivant, des propositions de reclassement lui étaient remises.

Convoquée le 24 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 août suivant durant lequel lui fut donné le motif économique y présidant, Mme [E] a accepté le 3 août 2019 le contrat de sécurisation professionnelle. Le 22 août 2019, les motifs de la rupture envisagée lui étaient notifiés.

Elle a saisi, le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue de solliciter la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi d'une indemnité afférente, ce à quoi le GIE s'opposait.

Par jugement rendu le 13 décembre 2021, notifié le 23 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute le G.I.E. de Vauluceau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de Mme [E] les dépens éventuels.

Le 21 janvier 2022, Mme [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 13 décembre 2021.

Statuant à nouveau,

Vu les articles L.1233-3, L.1233-4 et suivants du code du travail,

Condamner le GIE de Vauluceau au paiement des sommes de :

Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) : 21.591,64 euros ;

Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, le GIE de Vauluceau demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Constater que l'appelante n'apporte pas la preuve de son préjudice et réduire les dommages et intérêts