Serv. contentieux social, 2 février 2024 — 23/00550
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6 Jugement du 02 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6 N° de MINUTE : 24/00250
DEMANDEUR
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 760
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] Représentée par Monsieur [B] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Isabelle SAUTEREL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSU6 Jugement du 02 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [4] qui exerce une activité de location de véhicules de transport de marchandises locations a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations pour les années 2018 à 2020 de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Par lettre du 24 décembre 2021, la SAS [4] a adressé à l’URSSAF Ile-de-France une demande de crédit au titre de la réduction Fillon de 148 574,49 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à raison d’erreurs dans le calcul dues à l’absence de prise en compte des rubriques d’indemnisation maladie pour la détermination de l’horaire à prendre en compte.
Par lettre du 30 juin 2022, l’URSSAF Ile-de-France rejetait la demande au motif que seules les heures supplémentaires telles que définies par le code du travail peuvent être prises en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Par lettre du 22 août 2022 la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre le refus de remboursement.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 23 janvier 2023, a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 2 février 2022.
Par requête reçue le 5 avril 2023 au greffe du service du contentieux social, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 148 574,49 euros avec intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les heures rémunérées en contrepartie du temps de travail effectif mais non majorées en raison d’heures d’absences en cours de semaine sont éligibles au calcul des heures devant être prises en compte pour déterminer le SMIC à retenir dans la formule de calcul de la réduction Fillon. Elle soutient que l’intégration de ces heures dites “normales” est justifiée.
Par conclusions en réplique, reçues le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il n’est pas possible d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en raison de l’absence d’un salarié pour cause de maladie et que le calcul présenté par la société n’est donc pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction FILLON
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cot