Pôle social, 22 janvier 2024 — 23/00599

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCTJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCTJ

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] [T], née le 13 août 1980, a été embauchée par la société [5] en qualité d'agent de recouvrement à compter du 5 mars 2018.

Le 4 août 2022, Mme [G] [T] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 10 mai 2022 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « Réunion professionnelle » et « Agression et propos raciste (…) humiliation ».

Le duplicata du certificat médical initial établi le 10 mai 2022 fait état de : « Lésions psychologiques suite 'agression verbale' sur lieu de travail avec syndrome de stress post traumatique ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 2 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a pris en charge l'accident du 10 mai 2022 de Mme [G] [T] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 décembre 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [G] [T].

Réunie en sa séance du 8 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 avril 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :

In limine litis : - juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 reconnaissant l'accident du travail de Mme [G] [T] a été prise en violation du principe du contradictoire ;

En tout état de cause : - juger que le sinistre déclaré par Mme [G] [T] n'est pas un accident de travail et annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 ; - déclarer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 est inopposable à son égard ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] au paiement des entiers dépens.

L'employeur soutient tout d'abord ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour compléter le formulaire ; que les deux courriers de la caisse comportant des dates de notification différentes l'ont mis dans l'incapacité de savoir qu'elle était la date limite pour partager ses observations ; que, compte tenu de la période estivale, les autres salariés présents au cours de la réunion d'équipe du 10 mai 2022 qui auraient pu contredire la version de Mme [G] [T] et éclairer la caisse ne pouvaient pas se rendre disponibles et témoigner en faveur de la société ; que la caisse n'a d'ailleurs entendu ni M. [J], ni Mmes [U] [R] et [H] [W] qui ont pourtant été entendus dans le cadre de l'enquête interne, ni Mmes [F] [K] ou [L] [P] qui auraient pu apporter leurs éclaircissements sur le contexte de l'incident du 10 mai 2022.

Sur l'absence de fait accidentel survenu à une date certaine, la société [5] mentionne que compte tenu de la multiplicité des événements évoqués par Mme [G] [T], il n'est pas possible de constater la date certaine de l'apparition de la lésion ; que la salariée affirme souffrir du syndrome post-traumatique ; que le caractère raciste des propos tenus par M. [J] est fortement discutable ; que le simple