Chambre 04, 30 janvier 2024 — 23/05548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/05548 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BEAU SOLEIL, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SAINT ANDRE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [H] [M] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
Mme [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans débat
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier nommé Résidence Beau soleil soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner solidairement M. [M] et Mme [U] à lui payer les sommes de : - 10 260,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] et Mme [U] sont propriétaires des lots 116, 117, 106, 71, qu'ils ne règlement pas régulièrement les charges et qu'ils sont redevables d'un montant total de 10 260,05 euros. Il ajoute que M. [M] et Mme [U] font preuve d’une résistance injustifiée et exclusive de bonne foi. Il déclare que l’importance de la somme due perturbe considérablement la trésorerie et cause un préjudice à la copropriété. Il insiste sur les frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues.
M. [M] et Mme [U] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à M. [M] et à Mme [U] par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les