Pôle social, 22 janvier 2024 — 22/00881
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 22/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGF2
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [T] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [H], née en 1971, a été recrutée par la société [5] en qualité de « monteur chauffage » à compter du 2 septembre 2013.
Le 24 septembre 2021, Mme [P] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 par le Docteur [D] faisant état d'une : « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Chirurgie prévue en décembre (…) puis rééducation épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 24 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie du 26 janvier 2021 de Mme [P] [H], inscrite au tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 février 2022, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 janvier 2021 de Mme [P] [H].
Réunie en sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 mai 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son recours ; - infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
Statuant à nouveau, - dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en date du 24 janvier 2022 réceptionnée le 26 janvier 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles l'affection déclarée par Mme [P] [H] le 24 septembre 2021 ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les carences de la procédure d'instruction, l'employeur fait notamment valoir que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation, dès réception de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime, de transmettre à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise une copie de la déclaration de maladie professionnelle et un exemplaire du certificat médical joint à cette déclaration ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la caisse a transmis ces documents à l'inspecteur du travail.
Sur le non-respect des conditions du tableau n°57 et de la condition relative à la désignation de la maladie, la société [5] indique que la caisse ne peut s'en tenir uniquement au colloque médico-administratif et ne pas rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque ; que, s'agissant de l'IRM de l'épaule droite du 2 juin 2021 passé avec le Docteur [F], l'examen ne correspond pas à la date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en outre, il n'est pas précisé si le Docteur [F] a pu caractériser une rupture partielle ou transfix