Chambre 04, 30 janvier 2024 — 22/04715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/04715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKUB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2013, Monsieur [U] [J], alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident domestique au cours duquel il a chuté d'une échelle.
Transporté au centre hospitalier d'[Localité 5], il a été constaté une contusion des deux talons, une entorse de la cheville gauche et des dorsalgies. Un scanner cérébral a également été réalisé en urgence en raison d'une perte de connaissance initiale ; néanmoins cet examen s'est révélé normal.
Secondairement, seront décrites des fractures costales droites non-signalées dans le bilan initial.
Monsieur [J] est demeuré hospitalisé jusqu'au 27 juillet 2013.
Il s'est, toutefois, plaint dès le 31 juillet 2013, de céphalées, de troubles de la mémoire, de l'attention et d'un flou visuel de l'oeil droit. Le scanner cérébral réalisé le 31 juillet 2013 ne fait état d'aucune anomalie perceptible.
Le 29 octobre 2013, un bilan neuro-psychologique conclut à l'existence d'une atteinte cognitive discrète caractérisée par une sensibilité à l'interférence, une moindre aisance en mémoire de travail et une baisse de la vitesse de traitement.
Monsieur [J] se plaignant de troubles persistants, la S.A. SOGESSUR, assureur de Monsieur [J] au titre d'un contrat de garantie des accidents de la vie souscrit le 14 mars 2008, a mandaté le Docteur [T] [Y] aux fins d’examiner son assuré.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise amiable le 05 novembre 2019, concluant notamment à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué à 30%.
Sur cette base, Monsieur [J] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 1er juin 2021 (non-communiquée), l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [M] [H]. La société SOGESSUR a, en outre, été condamnée à verser à Monsieur [J] une provision d'un montant de 7.500 euros.
Après s'être adjoint les services d'un sapiteur neuro-psychologue, le Docteur [H] a déposé son rapport le 19 mars 2022, fixant la date de consolidation médico-légale au 24 septembre 2018 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 27%.
Par suite, selon exploit daté du 21 juillet 2022, Monsieur [J] (ci-après ''l'assuré'') a fait assigner la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice conformément à la garantie accidents de la vie souscrite.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2023, par ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 novembre 2023.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1101 à 1231-7 du Code civil, de :
- juger son action recevable et bien fondée ; - juger que le contrat « Garantie Accidents de la Vie » souscrit par lui le 14 mars 2008 doit être mis à exécution suite à l’accident de la vie dont il a été victime le 26 juillet 2013 ; - juger qu'il doit être indemnisé des préjudices résultant de l’accident survenu le 26 juillet 2013 tel que prévus contractuellement ; - liquider le préjudice de Monsieur [U] [J] comme suit
- Incapacité permanente 72.495 € - Incidence professionnelle = perte de revenus + perte de chance d'évolution professionnelle 631.908,38 € - Recours à une tierce-personne 412.106,94 € - Souffrances endurées 20.000 € - Préjudice d'agrément 5.000 € TOTAL 1.141.510,32 €
En conséquence, - condamner la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 1.000.000 € en exécution du contrat GAV du 14 mars 2008 et en indemnisation des préjudices résultants de l’accident du 26 juillet 2013. - condamner la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SA SOGESSUR aux intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond valant mise en demeure ; - débouter la SA SOGESSUR de toutes ses