Jex, 26 janvier 2024 — 23/00205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJP

DEMANDERESSE :

Madame [S] [E] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, et venant aux droits de la SA CETELEM [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJP

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 mai 2000, la société CETELEM a consenti à Madame [S] [E] un prêt personnel n°4333 454 843 9004 d'un montant de 130 000 F – 19 818,37 € - au taux annuel fixe de 11,18 % par an et remboursable en 60 mensualités.

Madame [E] a cessé ses remboursements.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2002, le tribunal d'instance de LILLE a notamment : condamné Madame [S] [E] à payer à la société CETELEM la somme de 22 406,04 € avec intérêts au taux de 11,18 % sur 21 116,90 € à compter du 25 juillet 2001,ordonné l'exécution provisoire,condamné Madame [E] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 22 février 2002.

Le 3 décembre 2010, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé des créances à la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG, dont une créance référencée au nom de Madame [E] [S] n°4334548439004.

Le 15 janvier 2015, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier cette cession de créance à Madame [S] [E] en même temps qu'elle lui délivrait un commandement aux fins de saisie-vente.

Le 13 janvier 2022, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait à nouveau délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [S] [E] pour recouvrer la somme de 35 469,45 €.

Le 22 mars 2023, le commissaire de justice mandaté par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a dressé un procès verbal de saisie vente des biens mobiliers appartenant à Madame [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [S] [E] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de ce procès-verbal de saisie vente.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2023.

Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [S] [E] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : constater que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG qui indique venir aux droits de la société CETELEM ne dispose d'aucun titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Madame [S] [E] ;juger nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à Madame [S] [E] le 13 janvier 2022,ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente dressé le 23 mars 2023 à l'encontre de Madame [S] [E],condamner solidairement la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [E] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait d'abord valoir que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas avoir un intérêt à agir puisqu'elle ne justifie aucunement venir aux droits de la société CETELEM. Le contrat de cession de créance signifié à Madame [E] en 2015 est signé entre la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et diverses sociétés au nombre desquelles ne figure pas la société CETELEM. Ce contrat n'identifie par ailleurs pas de manière probante la créance à l'encontre de Madame [E]. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifiant pas être cessionnaire de la créance que détenait la société CETELEM à l'encontre de Madame [E], elle ne justifie pas de son intérêt à agir.

A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire qui lui serait opposable. Madame [E] prétend en effet que le jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2002 ne lui a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date et se trouv