JCP, 30 janvier 2024 — 23/08781

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

N° RG 23/08781 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBE

N° minute :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteurs : - M. [H] [V]

- Mme [J] [P] épouse [V]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU

Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [H] [V] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] Débiteur Comparant en personne

Mme [J] [P] épouse [V] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] Co-débiteur Représentée par M. [H] [V], muni d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

Société [13] CHEZ [17] [Adresse 14] [Localité 6]

Société [9] CHEZ [12] [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 5]

Société [10] CHEZ [15] [Adresse 1] [Localité 7]

Société [9] [Adresse 8] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4]

Société [12] [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 5] Non comparants

DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 15 juin 2022, la commission a imposé l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont fait l'objet d'une contestation élevée par la SA [9].

Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant sur cette contestation, a notamment : - constaté que la situation de Monsieur et Madame [V] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; - renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Lille pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévue par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation.

Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 67 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [V] étant fixée à la somme de 119 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [V] le 16 septembre 2023.

Une contestation a été élevée le 16 septembre 2023 par Monsieur et Madame [V] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 19 septembre 2023. Monsieur et Madame [V] contestent les mesures imposées par la commission, aux motifs que leur situation a changé. Ils exposent que Madame [V] est au chômage, et que ses recherches d'emploi sont rendues difficiles par son état de santé, dans la mesure où elle devra subir une nouvelle opération dans quelques mois. Monsieur et Madame [V] sollicitent un effacement des dettes.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Monsieur [H] [V] a comparu en personne. Madame [J] [V] a comparu représentée par Monsieur [H] [V], son époux, dûment muni d'un pouvoir. Les débiteurs ont exposé que Madame [V] ne travaillait plus. Ils ont indiqué qu'elle cherchait du travail, mais qu'elle devait de nouveau se faire opérer. Ils ont indiqué qu'elle ne percevait aucune ressource actuellement. Monsieur [V] a affirmé qu'il avait repris le travail en novembre 2023 suite à un arrêt de travail d'un mois, qu'il percevait la prime d'activité pour un montant de 588 euros par mois, outre les APL d'un montant de 370 euros par mois. Les débiteurs ont ajouté que le montant du loyer s'élevait à 547 euros, qu'ils avaient un enfant à charge. Ils ont sollicité un effacement des dettes, déclarant qu'ils n'étaient pas en mesure de les payer.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [12], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 677,45 euros, 7082,92 euros et 4644,10 euros ; - [17], pour indiquer sans en justifier, par courrie