J.E.X, 30 janvier 2024 — 23/09197

Réouverture des débats Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE : jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. HILTI FRANCE C/ Madame [V] [N]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWOY

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HILTI FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] prise en son établissement de [Localité 7] En son établissement situé [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [V] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES - 752, Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS - 727 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER DUPEYSSET ([Localité 6]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023 dont il a été interjeté appel, le conseil de prud'hommes de LYON a notamment condamné la SASU HILTI FRANCE à payer à [V] [N] les sommes de : - 34.234,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - 60.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé pour harcèlement, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1.590,81 € par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2.000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SASU HILTI FRANCE à la requête de [V] [N] portant sur une créance de 50.049,42 €.

Le 20 octobre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la SOCIETE GENERALE SA et de la BANQUE POSTALE à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE par voie de commissaire de justice à la requête de [V] [N] pour recouvrement de la somme de 53.004,17 €. Une saisie a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE BANQUE EXPENSION.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SASU HILTI FRANCE a donné assignation à [V] [N] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie-vente nulle et la saisie-attribution de ses comptes bancaires caduque.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la SASU HILTI FRANCE de son assignation et pour [V] [N] de conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie dénonçant la contestation de la saisie-attribution n'est pas produite par la SASU HILTI FRANCE. La dénonce des saisies contestées n'est par ailleurs versée aux débats par aucune des parties. Le juge de l'exécution étant dans l'incapacité de vérifier que les conditions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prév