Référés civils, 9 janvier 2024 — 23/01505
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01505 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIAC AFFAIRE :S.A.S. LA BRUYERE C/ Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS (enseigne ORPI), [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BRUYERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS (enseigne ORPI), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024
Notification le à : Maître Caroline GELLY - 1879, Expédition Maître Elisa GEYMONAT - 2690, Expédition et grosse Maître Sophie JUGE - 359, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 novembre 2018, la SAS LA BRUYERE a repris les baux commerciaux portant sur des locaux à destination de boulangerie, situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété.
Ces locaux appartiennent à Monsieur [Z] [X] pour celui abritant le local de cuisson et l'entrepôt de stockage et à Madame [G] [T] pour celui à usage de commerce.
Au mois de décembre 2018, la SAS LA BRUYERE a constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans le local appartenant à Monsieur [Z] [X].
Des expertises amiables ont été diligentées à l'initiative des assureurs, lesquelles ont mis en exergue la défaillance de l'étanchéité de la toiture du local de Monsieur [Z] [X].
Au mois de mai 2019, la société MONTCHAT PERCHE a été dépêchée par Monsieur [Z] [X] pour procéder à des travaux de reprise sur la toiture fuyarde.
De nouvelles infiltrations se sont produites et les expertises amiables consécutives ont retenu qu'elles avaient pour causes un défaut d'étanchéité des toitures, parties communes ou privatives, et un défaut d'étanchéité de la façade de l'immeuble.
La société SAPITEC s'est vu confier différents travaux de reprise par le Syndicat des copropriétaires.
Les infiltrations se sont poursuivies.
Par ordonnance en date du 05 avril 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS LA BRUYERE, une expertise judiciaire au contradictoire de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; Monsieur [Z] [X] ; Madame [G] [T] ; s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [V], expert.
Monsieur [R] [V] a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 aout 2023, la SAS LA BRUYERE a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; Monsieur [Z] [X] ; aux fins de condamnation à lui verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
A l'audience du 14 novembre 2023, la SAS LA BRUYERE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 et demandé de : condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 39 023,95 euros, au titre de la perte de jouissance et des travaux de reprise intérieure, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 1 245,51 euros au titre de la perte de jouissance pour la période de juillet à novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure ; condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 311,38 euros par mois débuté durant toute la durée des infiltrations ; condamner Monsieur [Z] [X] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; suspendre le paiement des loyers le temps de l'achèvement des travaux ; condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros pour résistance abusive ; condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 et demandé de : à titre p