TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 23/01923
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05566 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5V
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] 13 BOULEVARD HENRI MAULINI 13014 MARSEILLE comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [K], né le 2 février 1983, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 26 août 2022, a estimé qu’à la date du 17 juillet 2022 Monsieur [S] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
La Commission médicale de recours amiable, saisie par Monsieur [S] [K], a répondu que sa saisine était irrecevable.
Par courrier daté du 1er juin 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester l’irrecevabilité prononée par la Commission Médicale de Recours Amiable ainsi que la décision rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [S] [K] et de donner son avis sur l’invalidité dont il serait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 17 juillet 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [R], médecin consultant :
- d'examiner Monsieur [S] [K] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;
- de dire si à la date du 17 juillet 2022, Monsieur [S] [K] présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [K] a comparu à l’audience et a contesté l’irrecevabilité de sa demande et maintenu sa demande de pension d’invalidité. Il a précise avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 17 octobre 2022 et avoir adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie la copie de la décision de rejet manquante, le 7 novembre 2022 reçue le 9 novembre 2022 par la Caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 28 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [S] [K] établit avoir adressé son recours amiable à la Commission médicale de recours amiable par lette recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2022 reçue le 17 octobre 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable lui a demandé de lui adresser avant le 8 novembre 2022 une copie de la notification de la décision adressée par la Caisse primaire d’a