TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 23/02108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°23/05568 DU 02 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02108 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RR4

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [V] 67, AVENUE DES COMBATTANTS AFRIQUE DU NORD - LES JARDINS NOTRE DAME BAT C 13700 MARIGNANE comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [V], né le 30 janvier 1978, a sollicité le 3 novembre 2022 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 7 décembre 2022, a estimé qu’à la date du 3 novembre 2022 Monsieur [H] [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande.

Monsieur [H] [V] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 17 mars 2022, a confirmé la décision et a maintenu le refus de la pension d’invalidité.

Par courrier daté du 9 juin 2023, Monsieur [H] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [H] [V] et donner son avis sur le taux d’invalidité dont il serait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 3 novembre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant :

- d'examiner Monsieur [H] [V] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé,

- de dire si à la date du 3 novembre 2022, Monsieur [H] [V] présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 19 octobre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2023.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Z] [R] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [H] [V] a comparu à l’audience.

Il a maintenu sa demande de pension d’invalidité.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 6 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [V] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 3 novembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépend.

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