TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 23/02050

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°23/05567 DU 02 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02050 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RBK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [I] née le 21 Décembre 1987 à TARASCON (BOUCHES-DU-RHONE) 44, AVENUE RAOUL FOLLEREAU - RESIDENCE LOU PASTRE - BAT B1 13011 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Madame [G] [I], née le 21 décembre 1987, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Par décision du 19 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 26 novembre 2022.

Madame [G] [I] désirant une pension d’invalidité de catégorie 2 a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 6 avril 2023, a confirmé la décision initiale et a maintenu sa pension d’invalidité en catégorie 1.

Par courrier daté du 2 juin 2023, Madame [G] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître [R] [H], le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 26 avril 2023 de la Commission médicale de recours amiable, maintenant sa pension d’invalidité en catégorie 1.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [G] [I] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 26 novembre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [Z], médecin consultant :

- d'examiner Madame [G] [I] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;

- dire si à la date du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] présentait un état d’invalidité, et si cet état la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.

Cette mesure a été exécutée le21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [U] [P] se présente en personne à l’audience.

Madame [G] [I] est comparante et assistée de Maître Myriam BENDAFI qui substitue Maître [R] [H]. Elle a maintenu sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2.

Elle a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du jugement.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 15 juin 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Au fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [I] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 26 novembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance ma