TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 21/03040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°23/05562 DU 02 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03040 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPJV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [Z] née le 09 Mai 1964 à ISTRES (BOUCHES-DU-RHONE) 16 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [Z], née le 9 mai 1964, a, le 1er avril 2021, sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la révision de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle était bénéficiaire depuis le 1er mars 2018 en sollicitant une pension d’invalidité de catégorie 3.

En date du 8 juin 2021, le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Madame [S] [Z] présentait une invalidité justifiant une pension d’invalidité de 2ème catégorie mais ne présentait pas de dépendance pour les actes essentiels de la vie requise pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.

Par décision notifiée le 10 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a maintenu la pension d’invalidité de Madame [S] [Z] en 2ème catégorie.

Madame [S] [Z] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, dans sa séance du 20 octobre 2021, a confirmé la décision initiale avec maintien de la pension d’invalidité en catégorie 2 à la date du 10 juin 2021.

Par courrier daté du 7 décembre 2021, Madame [S] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [S] [Z] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er avril 2021 et dire si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Cette mesure a été exécutée le 11 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 14 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [N] [W] se présente en personne à l’audience.

Madame [S] [Z], absente à l’audience, est représentée par Maître Christian MULLER qui substitue Maître Christian BELLAIS.

Maître MULLER demande au tribunal l’homologation du rapport médical du Dr [J], l’attribution à Madame [S] [Z] d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter de mars 2018 et la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 21 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 2 d’invalidité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [S] [Z] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er avril 2021.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le