9ème Chambre JEX, 1 février 2024 — 23/06204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/06204 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PX5 AFFAIRE : [I] [R] [T] / [Z] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] [T] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Comores), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O], domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2020, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé: “CONSTATONS la résiliation du bail en date du 03 juin 2019 entre Monsieur [Z] [O] et Monsieur [I] [R] [T] à compter du 11 novembre 2019 ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [I] [R] [T] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4]), avec, si besoin est, le concours dela force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expuIsion non exécutée à la date du 1€' novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant I'unité et les besoins de la famille ; DISONS que Monsieur [I] [R] [T] est redevable à l'égard de Monsieur [Z] [O] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 733,40 euros à compter du 11 novembre 2019, avec intérêts au taux légal et non majoré; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] une indemnité provisionnelle de 9. 772,51 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 07 septembre 2020, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de I'assignation ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de700, 00 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement délivré le 10 septembre 2019".

Cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2020.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON a autorisé une saisie sur les salaires de [I] [R] [T] à hauteur de 16.793,01 €.

Depuis le 6 mars 2023, la saisie sur salaires a pris effet auprès de son employeur pour un règlement total de 4 910 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, [I] [R] [T] a assigné [Z] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de MARSEILLE en vue de l’octroi de: “ACCORDER à Monsieur [T] un délai de grâce en application des dispositions de l'article l343-5 du Code Civil; SUSPENDRE la procédure de saisie sur salaire engagée par les défendeurs à l'encontre de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article l343-5 du code Civil et de l'article 510 et suivants du Code Procédure Civile; DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire; CONDAMNER solidairement monsieur [O] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure”.

[I] [R] [T] soutient que le décompte produit par le défendeur est erroné et qu’il a saisi une juridiction au fond pour en contester le montant, qu’il avait mis en place un échéancier pour un montant de 9 772,51 euros et que désormais il lui est demandé plus du double. Il soutient qu’il travaille et qu’il peut donc régler sa dette sur la base d’un échéancier. Il sollicite le report de sa dette par l’octroi d’un délai de grace et la suspension des mesures d’exécution.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 14 décembre 2023, [Z] [O] fait valoir qu’auune procédure n’est actuellement pendante au fond concernant le montant de la dette du demandeur. Il ajout