TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 21/01407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05560 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01407 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ5T
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [S] [W] né le 18 Octobre 1973 à SAIGON (VIET NAM) 12 Chemin des grands-parents de St Anne 13980 ALLEINS comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [G] [S] [W], né le 18 octobre 1973, a sollicité une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 24 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Monsieur [G] [S] [W] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 21 janvier 2021.
Monsieur [G] [S] [W] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 5 mai 2021, a confirmé la décision et a maintenu sa pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Monsieur [G] [S] [W], par courrier daté du 27 mai 2021, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable le classant en catégorie 1 des invalides.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2023 au cours de laquelle le Tribunal, après avoir fait examiner Monsieur [G] [S] [W] par le Docteur [F], médecin consultant de l’audience, a ordonné, par jugement avant dire droit du 17 mars 2023, qu’il soit procédé à un examen spécialisé en psychiatrie et a mandaté le Docteur [H] [Y], Docteur psychiatre, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Monsieur [G] [S] [W] au vu de ses déficiences physiques et psychiques entraînait une incapacité totale d’exercer une profession quelconque à la date impartie du 21 janvier 2021.
Le Docteur [Y] a informé le tribunal qu’un rendez-vous avait été donné à Monsieur [G] [S] [W] pour le 5 juin 2023 ; que ce rendez vous avait été confirmé par Monsieur [G] [S] [W] le 30 mars 2023 ; que toutefois, ce dernier avait demandé à le reporter au 24 juillet 2023, ce que le médecin avait accepté mais que Monsieur [G] [S] [W] avait annulé ce rendez vous le jour même.
Le Docteur [Y] a établi un rapport de carence en indiquant que le 24 juillet 2023 Monsieur [G] [S] [W] ne s’était pas présenté pour la consultation médicale.
Ce rapport de carence établi par le Dr [Y] a été notifié aux parties le 20 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [V] [N] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [S] [W] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 25 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [S] [W] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 21 janvier 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la