9ème Chambre JEX, 1 février 2024 — 23/08114
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/08114 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X3Z AFFAIRE : S.A.S. CYBERMANIA / Association INSTITUT DE MEDECINE DE LA REPRODUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CYBERMANIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association INSTITUT DE MEDECINE DE LA REPRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé l’association institut de médecine de la reproduction (IMR) à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société CYBERMANIA, pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme d’un million d’euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 10 et 11 juillet 2023, l’association IMR agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de : - La SA BNP PARIBAS, le 10 juillet 2023 à hauteur de 218 601,69 euros ; - La SOCIETE GENERALE, le 11 juillet 2023 à hauteur de 151 152,81 euros. Cette mesure a été dénoncée à la société CYBERMANIA, par actes signifiés les 11 et 13 juillet 2023. Selon acte d’huissier en date du 8 août 2023, la société CYBERMANIA a fait assigner l’association IMR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de la mainlevée des saisies conservatoires ainsi pratiquées, la condamnation de l’IMR à payer à la société CYBERMAGNA la somme de 8000 € sur le fondement de l'article L512-2 du code de procédure des voies d’exécution ; outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions n°3 communiquées par RPVA du 10 janvier 2024, la société CYBERMANIA soutient que l’IMR ne dispose pas d’une créance paraissant fondée en son principe, dans la mesure où le contrat qui les lient ne comprend pas la sauvegarde des données qui a été sous traitée à la société OVH, qu’elle n’est pas engagée contractuellement à garantir des dommages immatériels, qu’elle n’a pas commis de faute lourde pouvant écarter cette clause d’exclusion de responsabilité, que les dommages matériels s’ils existent sont limités à la somme de 31 159 euros. Elle ajoute que l’IMR ne prouve pas de l’existence d’un risque de recouvrement, qu’elle est solvable dans la mesure où elle dispose de cinq agences avec plus de 620 clients, qu’elle est assurée à hauteur de 500 000 euros par la société AXA France. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice lié aux saisies conservatoires qui l’ont privés de la trésorerie nécessaire au paiement des salaires et au paiement de créanciers. Par conclusions n°3 communiquées par RPVA du 10 janvier 2024, l’IMR maintient que sa créance est fondée en son principe dans la mesure où il resort de conditions particulières du contrat la société CYBERMANIA devait s’assurer de la sauvegarde des données par une duplication de ces dernières, que la clause exclusive de responsabilité sera écartée pour faute lourde et que son dommage total s’élève à la somme d’ 1 071 209,68 euros. Elle fait valoir qu’il existe un risque dans le recouvrement de cette creance car la société CYBERMANIA ne publie pas ses comptes sociaux depuis l’année 2017, qu’elle ne produit aucun bilan, que l’attestation d’assurance n’est pas precise de sorte qu’il n’est pas sûr que cette garantie s’applique dans le cas d’espèce et que les montants saisis ne correspondent qu’à 35 % de sa creance estimée. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle a été autorisée par voie judiciaire a pratiquer ces saisies. Elle requiert la condamnation du demandeur à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont développé leurs écritures et se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance