TECH SEC. SOC: IN, 2 février 2024 — 23/01372
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05565 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [Y] AVENUE DES PIERRASSONS LES PRES NEUFS BAT A 13850 GREASQUE comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame [W] [Y], née le 20 mars 1965, était bénéficiaire de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis 2010.
Par décision du 21 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 5 octobre 2022, l’état de santé de Madame [W] [Y] justifiait un changement de catégorie et lui a attribué la catégorie 1 des invalides
Madame [W] [Y] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 13 mars 2023, a confirmé la décision de changement de catégorie.
Par courrier daté du 14 avril 2023, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 13 mars 2023 de la Commission médicale de recours amiable, la rétrogradant en catégorie 1 des invalides.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Madame [W] [Y] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 5 octobre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [J], médecin consultant :
- d'examiner Madame [W] [Y] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- dire si à la date du 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] présentait un état d’invalidité, et si cet état la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.
Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [T] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [Y] a comparu l’audience et a maintenu sa demande de reclassement en catégorie 2 des invalides.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 11 mai 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [Y] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 5 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans