Quatrième Chambre, 1 février 2024 — 21/04794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 01 FEVRIER 2024

N° RG 21/04794 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGBS Code NAC : 60A

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5]

Madame [I] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5]

Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5]

représentés par Maître Sophie PERIER CHAPEAU de la SELARL INTER BARREAUX PERIER-CHAPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

Copie exécutoire à Maître Stéphanie ARENA, Me Frédérique FARGUES Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

DEFENDERESSES :

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM), Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 6] [Adresse 6]

représenté e par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me KLINGLER de l’AAPI LEKTOS interbarreaux Paris, avocat plaidant au barreau de PARIS

La CPAM DE [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

défaillante

La Mutuelle PRO BTP CONTENTIEUX, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 7] [Adresse 7]

défaillante

ACTE INITIAL du 02 Septembre 2021 reçu au greffe le 07 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

PROCÉDURE

M. [N] [L] a été blessé alors qu'il était passager du véhicule Citroën Jumpy conduit par Monsieur [X] [F] et assuré auprès des Assurances du crédit mutuel, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2015 sur la commune de [Localité 8]. À son admission il a été constaté un hémothorax droit, une lame de pneumothorax antéro-supérieure, une hémorragie intra alvéolaire étendue bilatérale, une contusion pulmonaire du lobe inférieur droit et apicale du lobe inférieur gauche, un hémo- péritoine de faible abondance avec fractures hépatiques, spléniques, rénale bilatérale, surrénalienne droite, fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche et fracture complexe du bassin.

Il a fait l’objet d’une expertise amiable par les Docteurs [T], [H] et [Y] en 2017 puis par les deux premiers qui ont établi un rapport le 3 septembre 2019 après sa consolidation.

Le 29 octobre 2015 les époux [L] ont accepté l’offre provisionnelle des ACM de recevoir une provision de 3.000 € et Monsieur [L] a accepté l’offre de 5.000 € pour le compte de son fils. L’assureur a également versé une provision de 10.000 € à la victime directe selon protocole du 20 septembre 2016.

Considérant insuffisante l’offre d’indemnisation faite par l’assureur du véhicule le 6 mai 2020, M. [N] [L] et ses parents [A] [L] et [I] [M] ont assigné l’assureur Assurances du crédit mutuel ainsi que les tiers payeurs que sont la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle PRO BTP contentieux afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices, par exploits délivrés les 13,14 et 21 septembre 2021.

Les consorts [L] sollicitent, aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2022, de se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L. 211-9, L. 211-13 et suivants du code des assurances afin de :

- condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Frais divers : 5 288,56 euros Frais de tierce personne pré consolidation : 1 408 euros Dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 1 184,41 euros Perte de gains professionnels actuels déduction faite des créances des tiers payeurs : 208,52 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Dépenses de santé futures au-delà de la créance des organismes sociaux : 1 842,04 euros Préjudice scolaire : 10 000 euros Incidence professionnelle : 168 579,60 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 640 euros Souffrances Endurées : 30 000 euros Préjudice Esthétique temporaire : 2.000 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Déficit Fonctionnel Permanent : 45 000 euros Préjudice Esthétique Permanent : 3 000 euros Préjudice d’Agrément : 20 000 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Monsieur [A] [L] et Ma