Chambre 4-6, 2 février 2024 — 19/15748

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/ 030

Rôle N° RG 19/15748 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFADG

[F] [V] épouse [M]

C/

SARL ALDI MARCHE [Localité 3]

SARL LEADER PUGET

Copie exécutoire délivrée

le 02/02/2024

à :

Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00264.

APPELANTE

Madame [F] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SARL ALDI MARCHE [Localité 3] sise [Adresse 2] venant aux droits de la SARL LEADER PUGET

représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat de professionnalisation du 11 août 2008, Mme [M] a été recrutée par la société Leader Caïs. A compter du 11 août 2010, elle a été embauchée en qualité d'employée commerciale libre-service/caissière par la même société.

2. Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010, la société Leader Price Puget a recruté Mme [M] en qualité de responsable de rayon.

3. Le 6 décembre 2017, Mme [M] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 11 janvier 2018.

4. La SARL Aldi Marché [Localité 3] vient désormais aux droits de la société Leader Price Puget.

5. Le 31 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en contestation de son licenciement.

6. Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

' débouté Mme [M] de ses demandes,

' débouté la SARL Aldi Marché [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [M] aux dépens qui seraient recouvrés, s'il y a lieu, comme en matière d'aide juridictionnelle.

7. Le 11 octobre 2019, Mme [M] a fait appel de ce jugement.

8. Au terme de ses conclusions du 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M] demande de :

' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d' appel ;

Statuant de nouveau ;

' Vu notamment les éléments de fait et de droit évoqués ainsi que tous ceux pouvant être évoqués ultérieurement, vu notamment les articles 143121-22, L3122-5, L 3171-1, L 1222.1, L 8222-1, L82231, L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1 à 8, L 1234-9, article 141232-2 à 4, L 12352, 3 et 5, L 1132.1 à L 1132.4, LI 152.1 et suivants du code du travail, art. 1240 du code civil, la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ainsi que de la jurisprudence applicable en la matière, les articles 200 à 203, 515 et 700 du code de procédure civile ;

' considérant notamment l'ensemble des heures de travail non payées, les conditions déplorables de travail, les pressions, mesures discriminatoires' subis par elle, l'absence de justificatif des fautes alléguées à son encontre et les contestations de celles quant à leur existence, l'absence de signature par l'employeur des convocations à entretien préalable et lettre de licenciement, le caractère particulièrement disproportionné et injustifié de la sanction,

' ordonner le licenciement intervenu à son encontre le 11 janvier 2018 dénué de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif ;

'