Chambre 4-2, 2 février 2024 — 19/17911
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 Février 2024
N° 2024/17
Rôle N°19/17911
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGIX
[F] [J]
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
- Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/335.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M [N] a été embauché en qualité de serveur par M [J] exploitant le snack ' LE REGAL ' selon CDI à temps partiel en date du 20 décembre 2001 pour un horaire mensuel de 26 heures et un salaire de 173,29 euros.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Par requête en date du 25 mars 2013 M [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixer des rappels de salaires outre des dommages intérêts.
Le 30 avril 2013 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2013. L'employeur lui notifiait également sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 mai 2013 il était licencié pour faute grave pour non respect des règles d'hygiène.
Par ordonnance de référé en date du 2 août 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a condamné M [J] a régler à M [N] ses salaires des mois de mars et avril 2013 et lui a enjoint de remettre l'attestation pôle emploi.
Par jugement du 4 février 2015 notifié le 4 mars 2015 à M [J], le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a
Confirmé l'ordonnance de référé du 2 aout 2013
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Fixé la date de la résiliation au 15 mai 2013
Requalifié la relation de travail en contrat à temps complet
Fixé la moyenne des salaires à 1403,25 euros
Condamné M [J] à payer à M [N]
- 8581,48 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé
- 8581,48 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2860,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 286,05 euros à titre de congés payés y afférent
- 3265,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 422,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 500 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi
- 1080 euros au titre d el'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1424-28 et R 1414-14 du code du travail
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du CPC
Ordonné la régularisation de la situation de M [N] auprès des organismes sociaux sur la base d'un contrat de travail à temps plein
Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un document établissant la régularistion des cotisations sociales ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard passé un mois à compter de la notification du jugement
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notificaiton du jugement
Débouté M [N] du surplus de ses demandes
Débouté M [J] de sa demane au titre de l'article 700 du CPC
Condamné M [J] aux dépens.
M [J] a interjeté appel de la décision le 3 mars 2015.
Par ordonnance en date du 1er juin 2015 il a é