Chambre 4-2, 2 février 2024 — 19/18017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/18

Rôle N°19/18017

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGRN

[T] [Z]

C/

[G] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/02/2024

à :

- Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/336.

APPELANT

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [M] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/005786 du 22/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [M] a été embauché en qualité de serveur par M [Z] exploitant le snack ' [5] ' selon CDI à temps partiel à compter du 16 mai 2001 pour un horaire mensuel de 22 heures et un salaire de 140,93 euros.

L'horaire de travail du salarié a été modifié à plusieurs reprises au cours de l'exécution de la relation contractuelle. Dans le dernier état de ses avenants en date du 27 mars 2011 son horaire mensuel été de 62,78 heures soit 14h50 par semaine.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Par courrier du 22 mars 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants

- non paiement des heures réellement effectuées,

- refus de formaliser un contrat à temps complet,

- refus d' accorder les repos compensateurs en contrepartie du travail de nuit du travail dominical, de congés payés.

Le 25 mars 2013, Monsieur [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins principalement de voir requalifier son contrat travail en un contrat de travail à temps complet et dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 24 février 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a statué comme suit :

- dit que la prise d' acte de rupture du contrat travail s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifie la relation de travail en un contrat de travail à temps complet,

- fixe la moyenne des salaires de Monsieur [G] [M] à 1430,25 euros,

- condamné Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [G] [M] les sommes suivantes

*8581,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*8581,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*2860,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*286,0 5 €à titre d'incidence congés payés

*3098,87 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*3283, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*1080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelle l'exécution provisoire de droit de l'article R 1454 - 28 et 1454 - 14 du code du travail

- ordonné l'exécution provisoire facultative de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné à Monsieur [T] [Z] de régulariser le salarié auprès des organismes sociaux sur la base d'un contrat de travail à temps complet,

- ordonné à Monsieur [T] [Z] de remettre à Monsieur [M] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un bulletin de salaire capitula tif et tout document établissant une régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux ainsi que l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision, passé ce délai