Chambre 4-2, 2 février 2024 — 19/18496

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/23

Rôle N° RG 19/18496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH6R

[U] [S]

C/

SAS TWIN JET

Copie exécutoire délivrée

le : 02 février 2024

à :

Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 11)

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 336)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00490.

APPELANT

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS TWIN JET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] [S] a été engagé à compter du 7 novembre 2016 par la société Twin Jet en qualité de copilote dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 18 octobre 2016 prévoyant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1.256 € hors primes (13e mois et primes d'heures de vol et de charter variables).

Initialement basé au Bourget, il a fait l'objet d'une mutation sur [Localité 3] le 7 mars 2017 puis il a de nouveau été affecté au Bourget à compter du 1er août 2017.

Le salarié a démissionné par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2017 demandant une dispense partielle de préavis à compter du 15 octobre 2017, laquelle ne lui a pas été accordée par la compagnie aérienne.

Après avoir effectivement rendu son matériel et quitté l'entreprise le 15 octobre 2017, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 16 juillet 2018 afin d'obtenir le paiement de créances salariales au titre de son solde de tout compte ainsi que d'un rappel de notes de frais impayées.

A titre reconventionnel, la société Twin Jet a sollicité la condamnationdu salarié au paiement d'une indemnité au titre du préavis partiellement inexécuté et de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail et procédure abusive.

Vu le jugement du 1er octobre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- condamné la société Twin Jet à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 1.977,85 au titre du solde de tout compte,

- 669,15 au titre de notes de frais impayés,

- après avoir dit qu'aucune compensation ne pouvait être opposée par la société Twin Jet et que M. [S] avait rompu brusquement et brutalement les relations contractuelles en exécutant partiellement son préavis sans aucune dispense de la part de l'employeur et que ce dernier avait respecté ses obligations en matière de temps de repos, condamné M. [S] à payer à la société Twin Jet la somme de 4.081,61 € à titre d'indemnité totale de préavis, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation en application des articles 1231- 6 et 1231- 7 du code civil,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, le salarié devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 décembre 1996 en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- laissé à chacune la charge de ses propres dépens,

Vu la déclaration d'appel de M.[S] en date du 4 décembre 2019, le recours étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

- sa condamnation à payer à la socié