Chambre 4-6, 2 février 2024 — 20/03470
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 031
Rôle N° RG 20/03470 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3B
[I] [E]
C/
SNC PHARMACIE DE LA TOUR DE MARE
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00030.
APPELANTE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC PHARMACIE DE LA TOUR DE MARE en la personne de son liquidateur amiable Me [Y] [K] sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2000, Mme [E] a été recrutée en qualité de préparatrice en pharmacie par la SNC Pharmacie Tour de Mare. Elle a démissionné courant 2002. Selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2003, elle a été recrutée aux mêmes fonctions par la SNC Pharmacie Tour de Mare.
2. Le 10 avril 2018, Mme [E] a été sanctionnée d'un avertissement pour des faits d'absence injustifiés et défaut de prise de poste.
3. Le 7 mai 2018, elle a été sanctionnée d'un second avertissement pour des absences injustifiées.
4. Enfin, le 15 mai 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a été sanctionnée d'un troisième avertissement pour des absences injustifiées.
5. Le 22 mai 2018, Mme [E] a été convoquée pour le 28 mai 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
6. Le 31 mai 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a remis à Mme [E] son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi.
7. Selon lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juin 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a adressé à Mme [E] une lettre de licenciement pour faute grave datée du 30 mai 2018.
8. Le 5 février 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
9. Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Le 6 mars 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.
11. A l'issue de ses conclusions du 1er juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [E] demande de':
''confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC Pharmacie Tour de Mare de ses demandes reconventionnelles suivantes':
''condamner Mme [E] à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 1.114,59'€';
''condamner Mme [E] à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 5.000'€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
''réformer le jugement déféré pour le surplus et,
''statuant à nouveau':
''dire et juger que son licenciement est infondé':
''en conséquence':
''condamner la SNC Pharmacie Tour de Mare à lui payer les sommes suivantes':
''indemnité de licenciement': 8.196,38'€ net';
''indemnité compensatrice de préavis': 4.432,14'€ brut';
''congés payés sur préavis': 443,21'€ brut
''dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier': 26.500'€ net';
''dire et juger que l'intégralité des sommes sera soumise aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, lesdits intérêts se capitalisant par année entière';
''ordonner la remise, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la notification du jugement, d