Chambre 4-6, 2 février 2024 — 20/03989
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 043
Rôle N° RG 20/03989 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHL
[D] [E]
C/
S.A.R.L. GIEA PACA
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00178.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat plaidant du barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. GIEA PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] a travaillé pour la société SARL GIEA PACA à compter du mois d'avril 2010 dans le cadre d'un contrat intitulé Convention de mandat régie par les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
Le 10 octobre 2014, il a informé la société de la rupture de la relation contractuelle par un courrier libellé dans les termes suivants :
'Cela fait plus de deux mois que j'ai quitté les locaux de l'agence de [Localité 3] après vous avoir fait part de mon inquiétude pour mon avenir au GIEA (fin juillet 2014).
Lors de nos différentes discussions au sujet de la poursuite ou non de notre collaboration nous avions évoqué plusieurs solutions envisageables, poste de salarié responsable d'agence, poste d'indépendant pur avec charges RSI non payées...
Après une longue réflexion, j'ai compris qu'il n'y avait plus de possibilité pour nous d'envisager un avenir professionnel commun, j'ai bien étudié la proposition d'avenant que vous m'avez fait parvenir et je regrette de ne pouvoir y donner une suite favorable.
J'ai bien essayé plusieurs fois de vous joindre au téléphone afin de vous expliquer mes attentes et volontés mais ceci sans succès, il est vrai que depuis plusieurs mois, le fonctionnement de l'agence et du groupe a changé, les nouvelles dispositions qui m'ont poussé à quitter l'entreprise pour envisager un avenir plus serein.
Par conséquent, et vous l'avez bien compris depuis ces deux mois, je ne reviendrai définitivement pas à l'agence de [Localité 3] et au GIEA Assurances.
Bien entendu, je ne vous demanderai pas de solder mon reliquat de cotisations RSI restée à ma charge, je m'en acquitterai.
Ca aura été une expérience professionnelle très enrichissante et c'est avec une émotion certaine que j'ai quitté ce navire pour voguer vers d'autres horizons... Vous êtes et resterez un grand homme aux côtés duquel j'aurai pris plaisir à évoluer et grandir dans ma carrière professionnelle, je vous souhaite sincèrement une très bonne continuation M. [S], que votre avenir soit prospère et serein'.
S'estimant en réalité lié par un contrat de travail, M. [D] [E] a, le 22 avril 2015, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation en contrat de travail et indemniser sa rupture dans le cadre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a jugé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail et s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Toulon et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.
M. [E] a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Par arrêt définitif du 6 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- dit établie l'existence d'un contrat de travail à durée indétermi