Chambre 4-1, 2 février 2024 — 20/12617

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 FÉVRIER 2024

N° 2024/27

Rôle N° RG 20/12617 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAD

[F] [O]

C/

S.A.R.L. VERSEAUX

Copie exécutoire délivrée le :

02 FÉVRIER 2024

à :

Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES- BAINS en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00068.

APPELANT

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L VERSEAUX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [O] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 4 janvier 2006. Au mois de mars 2008, M. [O] a démissionné de ses fonctions.

M. [O] a été réembauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 5 mai 2008.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.

Par courrier du 30 juin 2017, M. [O] a informé la SARL VERSEAUX qu'à compter du 1er septembre 2017 il faisait valoir ses droits à la retraite.

Par requête reçue le 1er mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel de commissions sur les ventes, un rappel de la prime sur objectifs, pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017, et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, notamment.

Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- pris acte de la demande de M. [O] de sa décision d' annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ en retraite.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 7.196,91 euros brut au titre de règlement d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.096,88 euros brut au titre de rappel de la prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.857,82 euros brut au titre de rappel sur commissions sur vente sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 563,74 euros au titre de rappel sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de réparation pour le préjudice subi.

- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la SARL VERSEAUX de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel du 16 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, il demande à la cour de :

- déclarer les demandes de M. [O] recevables et bien fondées.

- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains sauf en ce qu'il a pris acte de la d