Chambre 4-1, 2 février 2024 — 20/12931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/28
Rôle N° RG 20/12931 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6R
SASU SUD MOTEURS
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01356.
APPELANTE
SASU SUD MOTEURS immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 820 038 446, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [F] a été engagé par la SASU SUD MOTEURS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2010, en qualité de préparateur, niveau IV, coefficient 270/II de la convention collective de la métallurgie.
Le 25 septembre 2014, M. [F] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 2 décembre 2014, il s'est présenté à la désignation des membres du CHSCT.
Le 12 octobre 2016, M. [F] a été élu membre de la délégation unique du personnel (DUP) et a été désigné secrétaire de l'instance.
Le 6 juin 2017, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif. Le 12 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis favorable pour une reprise à temps partiel sur le rythme de travail de trois jours par semaine en rappelant que M. [F] bénéficiait d'un suivi individuel renforcé.
Par courrier du 17 janvier 2018, M. [F] a notifié à son employeur sa démission dans le cadre d'un départ anticipé lié à son exposition à l'amiante, dans les termes suivants :
' Je viens par la présente vous informer de ma démission.
Vous comprendrez qu'au regard des événements de ces 3 dernières années dont vous avez eu connaissance, je n'envisage pas d'effectuer les 2 mois de préavis signalés dans les Conventions Collectives de La Métallurgie des Bouches-du-Rhône.
Je souhaiterais qu'il soit mis fin à mon contrat de travail à la date du mercredi 31 janvier 2018.
Je reste bien entendu à votre disposition pour en discuter et fixer notamment les modalités concernant mon solde de congés, épargne temps et RTT'.
Considérant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, M.[F] a saisi, le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- dit et jugé que M. [F] a été victime de discrimination.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 24.000 euros au titre des dommages-intérêts pour les faits de discrimination.
- dit et jugé que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral.
- débouté M. [F] de sa demande en dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
- condamné la SASU SUD MOTEURS à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit et jugé que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
- débouté la SASU SUD MOTEURS de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la SASU SUD MOTEURS aux entiers