Chambre 4-6, 2 février 2024 — 22/01719

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2024

N° 2024/ 045

Rôle N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4F

[K] [C]

C/

S.A.R.L. SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR SODET RAV

Copie exécutoire délivrée

le :02/02/2024

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00128.

APPELANT

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR (SODETRAV), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du.

Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [C] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société départementale de transport du Var (Sodetrav) ayant une activité de transports routiers, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 2018, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.

Le 20 décembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 6 janvier 2019.

Il a à nouveau été placé en arrêt de travail le 14 janvier jusqu'au 6 février 2019 prolongé jusqu'au 17 février suivant.

Lors de la visite de reprise du 20 février 2019, M. [C] a été déclaré 'apte avec restriction pendant un mois : privilégier la conduite avec fractionnement du temps de conduite, maximum de 4 heures de travail d'affilée'.

Par courrier du 24 juin 2019, M. [C] a démissionné dans les termes suivants :

'Suite à mes deux courriers du 22 mars 2019 et du 4 juin 2019, restés sans réponse de votre part, prenez acte que ce troisième et dernier courrier fait foi de rupture du contrat à effet immédiat. A cette date de ce jour, le 24 juin 2019, je démissionne de mon poste de conducteur receveur au sein de la société Sodetrav'.

Le 4 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de sa démission aux fins d'une requalification en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes.

Par jugement du 2 décembre 2021, notifié le 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté les parties de leurs demandes ;

- fixé les dépens aux torts partagés entre les parties.

Le 4 février 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- condamner la Sodetrav à lui payer les sommes suivantes :

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue illégale ;

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts retard dans le paiement du salaire et préjudice moral ;

- 663,36 euros au titre du rappel de salaire (retenue février 2019-solde négatif) ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle ;

- juger que la démission produit les effets d'une prise d'acte ;

- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Sodetrav à lui payer :

- 1 780,68 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 780,68 euros brut au titre du préavis ;

- 178,06 euros brut au titre des congés payés subséquents ;

- 445,17 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la Sodetrav à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par