Chambre 4-6, 2 février 2024 — 22/03828
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 036
Rôle N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNH
Association SAINT JOSEPH SENIOR
C/
[D] [X] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Draguignan en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00196.
APPELANTE
Association SAINT JOSEPH SENIOR Etablissement EHPAD [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ET PAR Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 11 décembre 2017, Mme [X] a été embauchée au poste d'aide-soignante par l'association St-Joseph senior qui gère un établissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées et dépendantes, pour remplacer une salariée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps complet avec reprise intégrale de son ancienneté et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 923,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des préconisations de la médecine du travail.
Le 26 mars 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 février 2022, notifié le 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'association St-Joseph à Mme [X] les sommes suivantes :
2 311,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2 311,66 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 623,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
462,33 euros de congés payés afférents à l'indemnité conventionnelle de préavis;
condamné l'association St-Joseph à remettre à Mme [X] les documents sociaux en conformité avec le jugement rendu dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement;
ordonné l'exécution provisoire;
condamné l'association St-Joseph à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné l'association St-Joseph aux entiers dépens;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 mars 2022, l'association St-Joseph a fait appel tout en réglant la somme de 9973,79 euros dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision.
A l'issue de ses dernières conclusions du 28 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association St-Joseph demande à la cour de :
juger son appel recevable;
infirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a dit que la prise d'acte réceptionnée le 19 novembre 2018 devait être requalifiée en licenciement;
juger que l'employeur n'a commis aucun manquement;
juger que l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail;
juger l'absence d'exécution fautive et d'harcèlement moral;
juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] doit être qualifiée de démission;
débouter