Chambre Sociale, 2 février 2024 — 23/00535
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00535
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXO
Décision attaquée :
du 25 mai 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [P] [X]
C/
S.A.S.U. STOKOMANI
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 2.2.24
Me REY 2.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
N° 15 - 11 Pages
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S.U. STOKOMANI
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, substituée par Me Jean-Baptiste GIGON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 15 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 15 - page 2
02 février 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU Stockomani exploite une activité de commerce de détail et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2006, M. [P] [X] a été engagé par cette société en qualité de Responsable adjoint de magasin, catégorie A, statut agent de maîtrise. Par avenant en date du 21 septembre 2011, il a été promu au poste de Directeur de magasin, catégorie A, échelon 1, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 300 €, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.
En dernier lieu, il occupait le poste de Directeur Régional et percevait un salaire brut mensuel de 4 245,54 €, prime d'ancienneté comprise, outre un bonus réseau, des jours de repos rému-nérés et un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction, contre un forfait de 216 jours de travail effectif par an.
La convention collective nationale de l'habillement, maisons à succursales de vente au détail, s'est appliquée à la relation de travail.
Le 28 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin de faire prononcer la nullité de sa convention de forfait en jours et à tout le moins faire juger qu'elle est privée d'effet, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel des sommes en remboursement des jours de congés pris en application du forfait en jours et des frais engagés par le salarié pendant son arrêt de travail, ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2022, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, le dépassement de la durée légale maximale du travail et l'absence de visite médicale depuis plusieurs années.
Par jugement du 25 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant que la convention de forfait en jours était privée d'effet, a néanmoins dit que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée et qu'en conséquence, la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions et la SASU Stockomani de ses demandes reconventionnelles ainsi que d'indemnité de procédure et a partagé par moitié les dépens.
Le 1er juin 2023, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Arrêt n° 15 - page 3
02 février 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que sa convention de forfait en jours était privée d'effet et a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de frais engagés par lui pendant son arrêt de travail, réclame que la cour :
- juge que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SASU Stockomani à l