CHAMBRE SOCIALE B, 2 février 2024 — 20/06635
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06635 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHQ
[B]
C/
S.A.S. SERGENT BERTHET
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Octobre 2020
RG : 17/02601
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[Y] [B]
née le 27 Octobre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SERGENT BERTHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sergent Berthet appartient au réseau Omeris, qui regroupe des résidences médicalisées et un service d'aide à la personne et exerce une activité de maison de retraite médicalisée. Elle fait application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).
Mme [Y] [B] a été embauchée par la société Sergent Berthet à compter du 1er octobre 1998, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire aide-comptable.
Par avenant en date du 1er janvier 2006, Mme [Y] [B] a été promue au poste de chef de service administratif et comptable. Plusieurs autres avenants relatifs à la durée de travail ont été signés en 2009, 2010 et 2013.
A compter du 24 juin 2014, Mme [Y] [B] a été placée en arrêt suite à un accident du travail.
Le 23 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain a notifié sa décision de prise en charge des lésions survenues le 24 juin 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui a été contesté par la société Sergent Berthet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse. Par jugement du 19 octobre 2020, définitif à ce jour, cette juridiction a déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société Sergent Berthet.
A l'occasion de la visite de reprise le 17 juin 2015, puis d'une seconde visite le 6 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste, en ajoutant qu'il ne voyait pas d'autre poste envisageable dans l'entreprise.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2015, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre 2015. Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2015, Mme [Y] [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, pour voir juger que son employeur lui avait fait subir un harcèlement moral ou avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail et pour contester en conséquence la licéité ou le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [Y] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Mme [Y] [B] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral ou mauvaise exécution du contrat de travail,
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [B] par la société Sergent Berthet est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de Mme [Y] [B] tendant à l'octroi d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire au titre des congés payés,
- condamné la société Sergent Berthet à verser à Mme [Y] [B] la somme de 114,21 € bruts au titre de la régularisation de son indemnité spéciale de licenciement assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 septembre 2017,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Sergent Berthet aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2020, Mme [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critique