CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2024 — 21/06735

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06735 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2DT

[I]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 28 Juillet 2021

RG : F 20/00459

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2024

APPELANT :

[L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE AMS GROUP

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I] a exercé les fonctions de dirigeant des sociétés Ams Concept, Deco Metal et Lg Finances.

La société Lg Finances était alors l'actionnaire unique des sociétés Ams Concept et Deco Metal.

Par actes du 29 novembre 2019, la société Ams Group, dirigée par Monsieur [S] [X], a acquis de la société Lg Finances, l'intégralité des actions des Sociétés Ams Concept et Deco Metal, ainsi que le fonds de commerce de la société Lg Finances.

Le même jour, aux termes d'un courrier remis en main propre à la société Ams Group, M. [I] a démissionné de ses fonctions de Président des Sociétés Ams Concept et Deco Metal.

Par contrat de travail du 2 décembre 2019, M. [I] a été embauché pour une durée de 6 mois par la société Ams Group, au poste de responsable, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 6.250 €.

Par jugement du 12 février 2020, la société Ams Group et ses deux filiales Ams Concept et Deco Metal ont été placées en redressement judiciaire, Maître [K] [Z] de la SELARL MJ Synergie étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire, et Me [Y] [T] [E] aux fonctions d'administrateur judiciaire.

M. [I] a poursuivi ses fonctions au sein de la société AMS Group jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, le 2 juin 2020.

L'AGS ayant contesté sa qualité de salarié et refusé sa garantie pour le paiement de salaires, M. [I] a par requête du 2 décembre 2020, saisi Conseil des prud'hommes d'une demande de reconnaissance d'un contrat de travail depuis le 2 décembre 2019 avec la Société AMS Group, et d'une demande en paiement de rappels de salaires impayés du 1er janvier 2020 au 11 février 2020.

Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le Conseil des prud'hommes a :

- constaté que M. [I] était lié à la société AMS Group par un contrat de travail à durée déterminée établi le 2 décembre 2019 et avait bien la qualité de salarié de la société,

- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMS Group la somme de 8 493,44 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [I],

- déclaré la présente décision inopposable à L'AGS-CGEA de [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Le 26 août 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

M. [I], par conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il avait bien la qualité de salarié de la société AMS Group,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail régularisé le 2 décembre 2019 avec la société AMS Group,

- dire et juger que rien ne justifie la remise en cause de son statut de salarié,

- dire et juger qu'il n'a pas été réglé des salaires dus entre le 1er janvier 2020 et le 11 février 2020, date d'ouverture