Pôle 6 - Chambre 13, 2 février 2024 — 19/06397

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06397 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00784

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0346

INTIMES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par M. [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 substitué par Me Anis HALLOUMI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller rédacteur

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 24 novembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, puis au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par d'un jugement rendu le 09 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Y], né le 2 août1950, a sollicité, le 5 mai 2015, auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée 'la caisse') le versement d'une pension de retraite personnelle avec une date d'effet au 1er septembre 2015. Il mentionnait un numéro de sécurité sociale comme suit [Numéro identifiant 3], lequel lui avait été attribué le 16 février 2004.

Le compte « cotisations salaires » afférent à ce numéro faisait apparaître au 31 décembre 2014, 139 trimestres (pièce 8 de M. [T] [Y], relevé de carrière du 7/04/2014)

Le 12 octobre 2015, la Caisse a informé M. [T] [Y] de la réception des originaux de ses bulletins de salaires, que des recherches complémentaires étaient en cours mais que la retraite personnelle lui était attribuée à titre provisoire en l'attente des résultats de ces recherches.

Finalement, le 13 octobre 2015, la Caisse a liquidé les droits à la retraite de M. [T] [Y] à effet du 1er septembre 2015 en retenant un salaire de base de 11 322,54 euros, un taux de 50 % en raison de son âge, et 115 trimestres cotisés sur les 162 exigés. La Caisse accordait en conséquence une pension mensuelle de 334,90 euros brut.

Contestant les informations mentionnées sur son relevé de carrière ainsi que le calcul de ses droits à pension, M. [T] [Y] a, le 23 novembre 2015, saisi la commission de recours amiable. Il exposait que sa carrière a été validée sous le numéro NIR

[Numéro identifiant 2](et non [Numéro identifiant 3]).

A défaut de décision explicite, M. [T] [Y] a saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Entre temps, à la suite de l'exploitation des bulletins de salaires et des déclarations de données sociales des employeurs, la Caisse a intégré les salaires des années 1982 à 1984, 1986, 1989 et 2004 au compte de M. [T] [Y]. Elle lui notifiait alors, le 24 août 2017, la modification de ses droits à pension à effet du 1er janvier 2015 au regard d'un salaire de base de 942,49 euros, d'un taux de 50 % et de 123 trimestres sur les 162 exigés. Le montant de la pension était ainsi portée à la somme mensuelle de 441,08 euros brut et la Caisse procédait auprès de M. [T] [Y] à un rappel d'un montant de 2 264,02 euros.

Par contre, par courrier du 28 août 2017, la Caisse informait M. [T] [Y] qu'elle rejetait sa demande de régularisation pour ses activités au sein de la société [18] et [11]

Le 31 août 2017, M. [T] [Y] précisait qu'il avait été gérant-salarié de ces deux sociétés, et, après recherches, la Caisse, 23 septembre 2017, révisait de nouveau ses droits à pension au regard