Pôle 6 - Chambre 13, 2 février 2024 — 19/07047

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Février 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07047 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFON

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01361

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENT

IEUX GENERAL [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 6 mai 2019 par pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 19-7047) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée 'la Caisse') a reçu une déclaration d'accident du travail sans aucun mention sur la date et les circonstances d'un accident qui serait survenu le 11 février 2016 au préjudice de M. [E] [J] alors qu'il travaillait pour le compte de son épouse, Mme [B] [J] (désignée ci-après 'l'employeur'), en qualité de boulanger-pâtissier, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 février 2016 par le docteur [Z] [N] faisant mention de « chute avec traumatisme + cervicale + épaules dte.+ gauche + genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2016.

Une seconde déclaration d'accident du travail était adressée à la Caisse le 19 octobre 2016 par Mme [J] rédigée en ces termes « le 11 février 2016, il glisse une première fois sur son côté gauche en portant un cageot de viennoiseries et une seconde fois sur le côté droit en essayant de les remettre dans le cageot ; siège des lésions : les deux épaules et la tête ; nature des lésions : déchirure musculaire, os douloureux ».

Le 31 janvier 2017, la Caisse a notifié à M. [J] son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré au motif qu'il n'était pas affilié au régime général de la sécurité sociale.

La commission de recours amiable, saisie par M. [J], a, lors de sa séance du 23 janvier 2018, confirmé l'absence d'affiliation de l'intéressé au régime de la sécurité sociale et confirmé la décision de refus de prise en charge de sa Caisse.

C'est dans ce contexte que, par requête du 30 mars 2018, M. [J] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :

- déclaré M. [E] [J] recevable en ses recours, mais mal fondé,

- débouté celui-ci de son recours,

- mis les dépens à la charge de M. [J].

Le jugement a été notifié aux parties le 22 mai 2019 et M. [J] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 27 février 2023 et du 15 novembre 2023, audience lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [J] au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 6 mai 2019 et, en conséquence,

- reconnaître