Pôle 6 - Chambre 13, 2 février 2024 — 19/11229

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Février 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11229 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA527

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05098

APPELANT

Monsieur [U] [B] [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [X] (le cotisant) d'un jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [X] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017, faisant suite à une mise en demeure du 22 juin 2017 émise par l'URSSAF Île-de-France, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 177 euros, outre les majorations de retard, intérêt frais, au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2016.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal a :

déclaré M. [U] [X] mal fondée en sa contestation ;

validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifié le 26 octobre 2017 à hauteur de la somme principale de 8 177 euros ;

déclaré M. [U] [X] irrecevable en sa demande de délais en ce qu'elle est présentée devant le tribunal ;

condamné M. [U] [X] aux dépens.

Le tribunal a retenu que le cotisant n'apportait aucune contestation concrète au calcul de ses cotisations dont le montant lui apparaît fondé ni sur le décompte présenté des sommes encaissées. S'agissant de la demande de délais de paiement, le tribunal a relevé son incompétence, seul l'organisme ayant la faculté de réduire ou de remettre les dettes.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 octobre 2019 à M. [U] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 octobre 2019.

Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

déclaré M. [U] [X] mal fondé en sa contestation ;

validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le

26 octobre 2017 à hauteur de la somme principale de 8 177 euros ;

statuant à nouveau :

débouter l'URSSAF, venant aux droits du RSI, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

annuler purement et simplement la contrainte signifiée à M. [U] [X] le 16 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017 ;

condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, à verser à M. [U] [X] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ;

condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, à régler à M. [U] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF, venant aux droits du RSI, aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [U] [X] expose que le RSI dès lors qu'il avait connaissance de ses déclarations de revenu 2016 avait l'obligation de calculer les cotisations définitives dues en 2016 par celui-ci sur la base de ses revenus réels en 2016 ; qu'il a déclaré en 2016 des revenus à hauteur de 24 000 euros ; que le RSI a calculé ses cotisatio